Art. 5
En vigueur depuis le 18 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui exerçent à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour des emplois à temps plein. Un emploi budgétaire peut être occupé par deux agents exerçant une fonction à mi-temps. Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000006070453#art-5