Art. 2
En vigueur depuis le 18 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximum de trois ans renouvelable. Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre de l'article 1er-e ci-dessus ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée pourra être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après. L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu à l'article 1er f pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus. L'agent à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps doit en aviser sans délai l'autorité compétente ; il est chargé de fonctions à plein temps. L'agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3).
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Prolegi/LEGITEXT000006070453#art-2