Art. 5

En vigueur depuis le 23 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système défini par le présent arrêté peut éditer, pour chaque dossier individuel, sur décision du délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle : De façon non systématique, une fiche permettant l'exercice du droit d'accès ou une réponse à une demande individuelle sur l'état d'avancement de la recherche d'emploi ou de formation ; De façon systématique, l'ensemble des fiches classées par localisation ou qualification. En outre, le système édite des documents statistiques anonymes. Les documents nominatifs édités par le système sont détruits aussitôt après traitement.
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legi/LEGITEXT000006071330#art-5

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