Art. 2
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
De telles plates-formes sont interdites : a) A l'intérieur des agglomérations, sauf à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plate-forme, après avis du chef de district aéronautique et du chef de secteur de la police de l'air et des frontières ; b) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes telles que définies par les articles 2, 3, et 4 de l'arrêté du 22 février 1971, sauf accord du commandant de l'aérodrome ou du chef du district aéronautique ; c) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet après avis conforme du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006075019#art-2