Art. 7

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la plate-forme ou ses abords immédiats sont accessibles au public, l'utilisateur peut se voir imposer la mise en place d'une signalisation adaptée pendant les périodes d'utilisation.
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legi/LEGITEXT000006075019#art-7

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