Art. 8

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, ou le préfet maritime, dispose d'un délai de trente jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande pour accorder ou refuser son autorisation. Ce délai est porté à soixante jours pour les plates-formes projetées dans les secteurs visés à l'article 2, paragraphe c, du présent arrêté et pour celles qui, dans le cadre de la consultation des autorités concernées, ont fait l'objet d'avis divergents. Dans ce dernier cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande. Faute de décision dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée.
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legi/LEGITEXT000006075019#art-8

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