Titre Titre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat visé à l'article 1er est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au candidat titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel ou de la formation professionnelle continue ou au candidat titulaire d'un titre d'ingénieur figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Dans ce cas, la délivrance est immédiate, sans intervention d'un jury. La liste des diplômes et des titres figurant en annexe au présent arrêté fera l'objet d'une mise à jour régulière.
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Prolegi/LEGITEXT000005618235#art-2