Titre Titre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué.

Art. 3

En vigueur depuis le 6 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme ou un titre homologué ne figurant pas sur la liste annexée au présent arrêté et possédé par un candidat peut, à titre dérogatoire, être reconnu comme ouvrant droit à délivrance du certificat.
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legi/LEGITEXT000005618235#art-3

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