Titre TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DE PREPARATION A LA RETRAITE.

Art. 18

En vigueur depuis le 14 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé, selon le cas : - si l'intéressé était salarié, par rapport aux bases de cotisations à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six dernières années précédant la demande d'allocation différentielle, telles qu'elles résultent du relevé de carrière établi par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ou tout autre organisme compétent et joint à la demande d'allocation de préparation à la retraite ; - si l'intéressé était non salarié, par rapport aux revenus professionnels bruts retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de la dernière année civile complète d'activité professionnelle. Le revenu de référence ainsi obtenu est, avant sa détermination, revalorisé en utilisant les coefficients de majoration applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes servies par le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation ne peut être inférieur à un plancher mensuel net équivalant au montant total de ressources assuré par l'allocation différentielle.
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legi/LEGITEXT000005623117#art-18

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