Titre TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DE PREPARATION A LA RETRAITE.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite. A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et l'Agence de services et de paiement précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000005623117#art-13