Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.
Art. 10 bis
En vigueur depuis le 14 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans qu'ils puissent prétendre au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite, et par dérogation au e de l'article 1er du présent arrêté, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse et remplissant les conditions définies aux a, b, c et d de l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une allocation différentielle dans les conditions déterminées au septième alinéa de l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005623117#art-10-bis