Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission départementale, chargée d'émettre un avis préalable aux décisions d'attribution ou de rejet de l'allocation différentielle, peut être créée par le préfet, ordonnateur secondaire. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend : a) Le trésorier-payeur général du départemental ou son représentant ; b) Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, rapporteur ; c) Le directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000005623117#art-9

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