Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide versée au titre de l'allocation différentielle est subsidiaire et s'ajoute à l'ensemble des ressources personnelles du bénéficiaire. Le droit à l'allocation différentielle est ouvert au premier jour du mois de la demande, la date de la demande s'appréciant comme étant celle de la constitution définitive du dossier présentant tous les justificatifs de la recevabilité de la demande au sens de l'article 1er du présent arrêté. Cette allocation fait l'objet de décisions d'attribution trimestrielle.
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legi/LEGITEXT000005623117#art-7

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