Art. 5

En vigueur depuis le 21 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de pouvoir exercer leurs missions, les conseillers d'établissement : - sont informés de l'ensemble des orientations et décisions préparées ou arrêtées par le ministère concernant aussi bien la politique générale de l'enseignement supérieur que les mesures relatives aux établissements dont ils assurent le suivi ; - bénéficient, selon des modalités convenues avec les présidents ou directeurs d'établissements, des facilités nécessaires pour être en mesure d'avoir une bonne connaissance de la situation globale des établissements ; ils peuvent être entendus par les instances à la demande du président ou du directeur de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000005632468#art-5

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