Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Des emplois et des traitements.
Art. Annexe art. 21
En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La promotion au grade supérieur a lieu au choix pour tous les emplois. Les nominations sont faites par le président de la compagnie consulaire concernée, après avis du secrétaire général. Tout agent promu à un grade supérieur ne peut, en aucun cas, recevoir un traitement inférieur à son ancien traitement.
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