Chapitre Chapitre 2 : Citernes protégées
Art. 3
En vigueur depuis le 21 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1 - Le récipient des citernes protégées doit être : - métallique ; - constitué d'une partie cylindrique à section circulaire fermée par deux fonds bombés avec une épaisseur de paroi d'au moins 4 mm ; - préservé de la corrosion. Ses orifices doivent être étanches et, à l'exception de celui de purge, situés à sa partie supérieure. 2 - L'enveloppe extérieure des citernes protégées doit être : - constituée d'une paroi métallique d'une épaisseur d'au moins 4 mm ; - disposée de manière continue tout autour du récipient à une distance d'au moins 5 cm de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006072623#art-3