Chapitre Chapitre 3 : Véhicules-citernes, wagons-citernes
Art. 8
En vigueur depuis le 21 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1 - L'équipement électrique des véhicules-citernes doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : - les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24 volts ; - les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant ; - l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules et à minimiser ces risques en cas de choc ou de déformation ; - un coupe-circuit bipolaire doit être placé aussi près que possible de la batterie. Sa commande directe doit être située à l'extérieur du véhicule et accessible du sol ; elle doit être facilement repérable. Une commande à distance placée dans la cabine doit permettre au conducteur d'ouvrir ce coupe-circuit sans se déplacer. 2 - Les véhicules-citernes équipés d'un ralentisseur électrique ou électromagnétique sur la transmission doivent être munis, entre cet appareil et le réservoir ou ses accessoires, d'un isolement thermique et coupe-feu solidement fixé et disposé de telle sorte qu'il permette d'éviter tout échauffement même localisé de la paroi de la citerne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072623#art-8