Chapitre Chapitre 3 : Véhicules-citernes, wagons-citernes
Art. 7
En vigueur depuis le 21 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1 - Les citernes et leurs équipements doivent être soit ensemble, soit séparément soumis à une vérification initiale avant leur mise en service. Cette vérification comporte un examen visuel de l'état extérieur et intérieur et une épreuve de résistance. Lorsque les citernes et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent subir assemblés une épreuve d'étanchéité. La vérification visée ci-dessus doit être renouvelée après réparation ainsi que tous les quatre ans. Les pressions d'épreuves de résistance et d'étanchéité doivent être fixées comme suit : PRESSIONS D'EPREUVES. Véhicules-citernes : De résistance (KPa) : 30 D'étanchéité (KPa) : 30 Wagons-citernes : De résistance (KPa) : 150 D'étanchéité (KPa) : 20 2 - Les citernes des véhicules-citernes et wagons-citernes affectés exclusivement au transport de combustible liquide de l'exploitation doivent faire l'objet d'un examen extérieur détaillé au moins une fois par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072623#art-7