Art. 2

En vigueur depuis le 29 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre du présent arrêté les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes : a) Définition certifiée, définition approuvée correspondant à la limitation de nuisance sonore certifiée par le ministre chargée de l'aviation civile pour un aéronef muni d'un certificat de navigabilité (CDN) ou d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) de niveau OACI. b) Certificat de limitation de nuisances (CLN), certificat individuel par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnait que l'aéronef est conforme à une définition certifiée. Un CLN répond aux dispositions édictées par l'OACI. en matière de limitation de nuisances. c) Certificat spécial de limitation de nuisances (CLNS), certificat individuel par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnait qu'un aéronef non conforme à une définition certifiée satisfait à des conditions relatives à la limitation de nuisances qui sont notifiées au postulant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037660088#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil