Art. 3
En vigueur depuis le 29 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Un CLN est délivré si la conformité de l'aéronef à une définition certifiée a été démontrée au ministre chargé de l'aviation civile. Un CLNS est délivré si : a) Le postulant démontre la conformité de l'aéronef à l'ensemble des conditions techniques de délivrance notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces conditions prennent en compte les caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception de l'aéronef ; b) Le ministre chargé de l'aviation civile approuve les méthodes de démonstration utilisées ; c) Le postulant démontre que les conditions dans lesquelles l'aéronef satisfait à l'ensemble des dispositions du présent arrêté restent compatibles avec les exigences de navigabilité applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000037660088#art-3