Art. 7
En vigueur depuis le 22 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur responsable de la pesée doit respecter les dispositions communautaires, nationales, et le cas échéant locales du lieu de débarque, relatives aux systèmes de pesée et à l'enregistrement des données de pesée. L'opérateur responsable de la pesée assure la pesée de tous les produits de la pêche. Le résultat de la pesée à bord est utilisé pour établir la déclaration de débarquement. Le cas échéant, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1224/2009 ne s'applique pas aux quantités pesées et débarquées.
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Prolegi/LEGITEXT000042547581#art-7