Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires en activité de service perçoivent la rémunération attachée à leurs fonctions universitaires et des émoluments forfaitaires mensuels dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier ou d'un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006057899#art-1