Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments hospitaliers varient suivant l'ancienneté et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique de l'Etat, constatée à chaque augmentation de ces traitements par le ministre chargé d la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006057899#art-3