Art. 2
En vigueur depuis le 11 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération universitaire varie suivant l'ancienneté et suit l'évolution des traitements de la fonction publique de l'Etat, constatée à chaque augmentation de ces traitements par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006057899#art-2