Art. 4
En vigueur depuis le 22 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par l'établissement habilité, sur délibération du jury, aux candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des deux langues obligatoires et au rapport de stage, et à 8 sur 20 à l'un des autres modules est éliminatoire. Sur le diplôme délivré figure l'indication des deux langues vivantes étrangères. A l'annexe I de l'arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, le mot: "diplôme national de guide-interprète national" est inséré entre: "licence" et "maîtrise".
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Prolegi/LEGITEXT000030342920#art-4