Art. 6

En vigueur depuis le 22 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme reçoivent une attestation d'études précisant la liste des modules acquis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030342920#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil