Titre TITRE II : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION.

Art. 8

En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat sous réserve que cette épreuve se passe le même jour et à la même heure qu'en métropole.
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legi/LEGITEXT000006058523#art-8

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