Art. 11
En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet veille à ce qu'un demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la date du choix du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000036562314#art-11