Art. 10
En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude sont organisés, sous la responsabilité du préfet, par des professionnels de la profession concernée et visent à vérifier le niveau de compétences acquises par le demandeur pour l'exercice de la profession concernée. Le résultat positif de l'évaluation du stage ou de l'épreuve donne lieu à la délivrance, par le préfet, d'une attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 1. En cas de résultat négatif à l'évaluation du stage ou de l'épreuve, la qualification professionnelle du demandeur n'est pas reconnue.
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Prolegi/LEGITEXT000036562314#art-10