Art. 5

En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage d'adaptation ne peut dépasser un an. Ce stage est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel de la profession réglementée concernée désigné par le préfet du département et fait l'objet d'une validation par ce professionnel. Un maître de stage est désigné par l'organisme accueillant le demandeur.
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legi/LEGITEXT000036562314#art-5

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