Art. 3

En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu du dossier, le préfet vérifie si l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur est titulaire présente les garanties suffisantes au niveau des connaissances et compétences requises pour exercer la profession demandée. Si ces conditions sont remplies, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 1.
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legi/LEGITEXT000036562314#art-3

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