Art. 4
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Des commissions administratives paritaires locales sont également instituées pour les personnels mentionnés à l'article 2 auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger, du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, du trésorier-payeur général de la Polynésie française et du trésorier-payeur général, directeur de l'Ecole nationale du Trésor public. La compétence des commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger s'étend aux : - fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la trésorerie générale pour l'étranger ; - fonctionnaires des services du Trésor public affectés dans les trésoreries hors métropole.
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Prolegi/LEGITEXT000019496007#art-4