Art. 4

En vigueur depuis le 24 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La "déclaration AH 2", dont le modèle figure à l'annexe IV, est utilisée pour la mise à la consommation, y compris les livraisons à l'avitaillement, en suite d'introduction sous régime fiscal suspensif ou lors de versement sur le marché intérieur en suite de circulation intracommunautaire en régime d'acquitté, des produits énergétiques autres que les supercarburants et gazole utilisés comme carburant.
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legi/LEGITEXT000026832135#art-4

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