Art. 4
En vigueur depuis le 13 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des carburants pour une durée maximale de six mois. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
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Prolegi/LEGITEXT000006071925#art-4