Art. 4

En vigueur depuis le 7 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce médecin peut soumettre les intéressés à tout examen clinique jugé nécessaire. Au terme de cette visite, il établit un constat de l'état de santé des sapeurs-pompiers auxiliaires en vue de sauvegarder leurs droits et ceux de l'Etat. Il doit renseigner, à cette fin, l'ensemble des rubriques du livret médical du sapeur-pompier auxiliaire dont le modèle est annexé au présent arrêté (1). (1) Le modèle du livret médical annexé au présent arrêté peut être consulté auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et dans les services départementaux d'incendie et de secours.
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legi/LEGITEXT000006082103#art-4

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