Art. 8

En vigueur depuis le 24 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La visite de fin de service est effectuée dans les conditions prévues à l'article 3 pour la visite d'incorporation et elle vise à constater l'état de santé des intéressés. Au terme de cette visite, le médecin remplit les rubriques correspondantes du livret médical du sapeur-pompier auxiliaire mentionné à l'article 4 et délivre à l'intéressé un certificat médical de fin de service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082103#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil