Art. 6

En vigueur depuis le 7 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont suivis médicalement par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier. Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou dans un état-major de zone de la sécurité civile sont suivis médicalement par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, l'ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d'affectation.
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legi/LEGITEXT000006082103#art-6

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