Art. 7
En vigueur depuis le 24 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins visés à l'article précédent peuvent proposer durant la période de service national, en cas d'inaptitude partielle aux missions de sécurité civile, une limitation des tâches pouvant être confiées aux sapeurs-pompiers auxiliaires. En outre, ils peuvent proposer l'inaptitude au service national du sapeur-pompier auxiliaire et le présenter, à cette fin, devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.
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Prolegi/LEGITEXT000006082103#art-7