Titre TITRE Ier PROCÉDURE DE DEMANDE DE DÉLIVRANCE, DE MODIFICATION ET DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Art. 4-2

En vigueur depuis le 23 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants : ― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ; ― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-1. La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe.
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legi/LEGITEXT000018744946#art-4-2

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