Titre TITRE II SUSPENSION, RETRAIT ET RESTRICTION DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Art. 5

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance prévues à l'article 2 du présent arrêté. En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation, ou en cas d'insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement le certificat de sécurité du titulaire pour une durée maximale de deux mois. Toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe entraîne automatiquement et immédiatement les mêmes effets concernant la partie B du certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1.
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legi/LEGITEXT000018744946#art-5

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