Titre TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION
Art. 8
En vigueur depuis le 23 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai à l'Agence ferroviaire européenne, au ministre chargé des transports et à RFF, de toute décision de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction du champ du certificat de sécurité. Pour toute décision relative à une partie B d'un certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1, le directeur de l'EPSF informe également l'autorité de sécurité de l'Etat limitrophe concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018744946#art-8