Titre Titre II : TRANSPORTS
Art. 3
En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transport par voie aérienne, en classe économique, peut être autorisé par le chef de service dans les cas suivants, lorsque : - les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par voie ferroviaire ; - la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire (hors liaisons) ; - il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ; - l'urgence de la mission le justifie. Par exception, le transport en classe affaires peut être autorisé : - pour les déplacements s'effectuant en présence d'un ministre ou d'un parlementaire ; ou - lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission est inférieure à quatre jours sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000030488186#art-3