Titre Titre II : TRANSPORTS

Art. 4

En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leur propre convenance sont remboursés sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. Lorsque l'intérêt du service l'exige et sur autorisation préalable du chef de service, l'indemnisation s'exerce sur la base des indemnités kilométriques.
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legi/LEGITEXT000030488186#art-4

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