Titre Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER

Art. 9

En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré en mission temporaire à l'étranger l'agent muni d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre ou par un agent de l'administration ayant pouvoir à cet effet.
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legi/LEGITEXT000030488186#art-9

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