Titre Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER
Art. 13
En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 12 : 1° L'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 % du taux de l'indemnité journalière ; 2° L'agent dont la mission s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, son indemnité journalière majorée de 50 % si le départ du lieu de mission s'effectue après 17 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000030488186#art-13