Titre Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER

Art. 14

En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui accomplissent une mission peuvent prétendre, sur justification, au remboursement du coût de l'excédent de bagages transporté par la voie aérienne s'il est nécessité par l'intérêt du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030488186#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil