Titre Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER
Art. 14
En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui accomplissent une mission peuvent prétendre, sur justification, au remboursement du coût de l'excédent de bagages transporté par la voie aérienne s'il est nécessité par l'intérêt du service.
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Prolegi/LEGITEXT000030488186#art-14