Titre Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER
Art. 11
En vigueur depuis le 27 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur justificatifs, l'agent accomplissant une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités d'hébergement et de repas que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000030488186#art-11