Titre Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER
Art. 15
En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent en service en outre-mer, appelé à suivre un stage en métropole à l'initiative de l'administration, peut prétendre au remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs. Dans l'hypothèse où l'agent doit assister en métropole, sur instruction de son autorité hiérarchique, à un ou plusieurs autres stages à caractère obligatoire, les voyages correspondants seront également remboursés.
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Prolegi/LEGITEXT000030488186#art-15