Titre Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER
Art. 16-1
En vigueur depuis le 24 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé et par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le taux maximal de l'indemnité allouée à l'occasion d'une tournée dans les collectivités et départements d'outre-mer est égal au taux maximal de l'indemnité de mission correspondante, jusqu'au 31/12/2019.
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Prolegi/LEGITEXT000030488186#art-16-1