Art. 18
En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenus pris en charge par le service médico-psychologique régional sont soumis au régime commun de détention de l'établissement. Toutefois, dans les locaux du service médico-psychologique régional, ce régime peut être adapté à chaque patient, sur décision médicale, sauf avis contraire du chef d'établissement pénitentiaire préalablement informé. En outre, hors de ces locaux, des aménagements ou des dérogations à ce régime peuvent être décidés, dans l'intérêt du détenu, par le directeur de l'établissement pénitentiaire sur proposition d'un psychiatre du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006072823#art-18